Procédure d’extradition : le contrôle judiciaire n’est pas applicable à un militaire de carrière
Publié le :
22/06/2022
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Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 juin 2022, le Cabinet Rebstock Cerda & Associés (Bruno REBSTOCK) a obtenu la mainlevée d’une mesure de contrôle judiciaire, en raison de la qualité de légionnaire, d’un ressortissant Serbe dont il assurait la défense.
L’intéressé fait actuellement l’objet d’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, délivrée par le gouvernement de Serbie, en vertu de deux mandats d’arrêts émis par le tribunal de grande instance de Belgrade.
C’est dans ce cadre que, le 25 avril 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire assorti de diverses obligations prévues à l’article 138 du code de procédure pénale.
Par mémoire déposé à la chambre de l’instruction, le cabinet Rebstock Cerda & Associés a sollicité la mainlevée de cette mesure, conformément à l’article 696-20 du code de procédure pénale.
En réponse, le parquet général a fait savoir que, s’il ne s’opposait pas à un allégement des obligations imparties afin de tenir compte des contraintes professionnelles inhérentes à la carrière de légionnaire de l’intéressé, il considérait en revanche qu’une disparition pure et simple de la mesure ne permettrait pas de s’assurer de son maintien sur le sol français et, partant, de satisfaire à la demande de l’État requérant.
A l’issue des débats qui se sont déroulés devant la chambre de l’instruction, la mesure de sûreté a néanmoins été levée.
Pour statuer en ce sens, les juges ont été convaincus par l’argument selon lequel les militaires de carrière ne peuvent faire l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire.
L’article L.211-22 du code de justice militaire prévoit en effet que « le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L.121-3 et L.121-5 ».
Or, parmi les militaires visés dans ces dispositions, l’article L.121-3 renvoie expressément à ceux qui possèdent le statut de « militaire de carrière ».
Notre Cabinet a alors fait valoir que le légionnaire de nationalité serbe dont il assure la défense relève de cette catégorie et doit, à ce titre, bénéficier de la solution ci-dessus rappelée.
C’est ainsi que les juges du fond ont ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire auquel le client du cabinet Rebstock Cerda & Associés avait été astreint dans le cadre de la procédure d’extradition.
Historique
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